6/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. Attendu que les 3- La procĂ©dure en cas d'Ă©tat de carence 1 - LA PROCEDURE D'ALERTE (articles 29-1 A, B et C de la loi du 10 juillet 1965) Cette procĂ©dure a pour objectif d'analyser rapidement les difficultĂ©s rencontrĂ©es par une copropriĂ©tĂ©. 1.1 - Une copropriĂ©tĂ© fragile. La procĂ©dure d'alerte vise les copropriĂ©tĂ©s fragiles. Cette situation est SonĂ©lection se fait Ă  la majoritĂ© de l’article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis (majoritĂ© simple des prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s). Le syndic ne peut prĂ©sider l’assemblĂ©e, pas plus qu’un mandataire qui ne peut se voir dĂ©lĂ©guer par un copropriĂ©taire la facultĂ© d’ĂȘtre Ă©lu prĂ©sident de l’assemblĂ©e Auschwitz(en allemand : Konzentrationslager Auschwitz Écouter, « camp de concentration d'Auschwitz ») est le plus grand complexe concentrationnaire du TroisiĂšme Reich, Ă  la fois camp de concentration et centre d'extermination. Faisant auparavant office de camp militaire, il est situĂ© dans la province de SilĂ©sie, Ă  une cinquantaine de Ă©numĂ©rĂ©esĂ  l’annexe 2 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulĂ©es au 7.2 du prĂ©sent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). 7.1. Le forfait 7.1.1. Contenu du forfait Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le Enapplication de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation et du dernier alinĂ©a de l’article 5 du dĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967. Afin d’éviter une remise en cause permanente de la rĂ©partition et du paiement Laloi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose: « Seuls les travaux Laloi du 10 juillet 1965 a dĂ©finit le concept de copropriĂ©tĂ©, une pratique dĂ©jĂ  en vigueur depuis plus d’un siĂšcle. Elle dĂ©finit alors la copropriĂ©tĂ© comme « tout immeuble bĂąti ou groupe Ilne peut donc ĂȘtre qualifiĂ© de lot transitoire au sens de l’article 1 er (I) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Une telle dĂ©cision est censurĂ©e par les juges de droit. En effet, en l’état actuel des textes, le dĂ©lai pour mettre les rĂšglements de copropriĂ©tĂ© en conformitĂ© expirera le 23 novembre 2021 . Laquestion mĂ©rite un attention particuliĂšre notamment depuis l'entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR et la modification de l'article 22 de la loi du 10 Juillet 1965. 2zt1P. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme Ă  la constitution ? Cet article traite de la dĂ©signation d'un administrateur provisoire dans les copropriĂ©tĂ©s qui connaissent des difficultĂ©s financiĂšres. La Cour de cassation ne juge pas utile de transfĂ©rer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposĂ©es Ă  la dĂ©cision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de dĂ©signation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires et utiles au rĂ©tablissement du fonctionnement normal de copropriĂ©tĂ©s de l’ensemble immobilier Parc Corot, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 4 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats lĂ©galement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 8 de la DĂ©claration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la lĂ©galitĂ© et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nĂ©cessitĂ© des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire Ă  l’article 9 de la DĂ©claration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi Ă  faire peser sur la personne du syndic une prĂ©somption de faute constitutive d’une violation du principe de la prĂ©somption d’innocence affirmĂ© par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellĂ©es est-il contraire Ă  l’article 16 de la dĂ©claration de 1789 en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entachĂ© d’incompĂ©tence nĂ©gative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mĂȘmes les droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis ci-dessus Ă©noncĂ©s et visĂ©s ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. » Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ; Attendu que les dispositions contestĂ©es sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă  la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une dĂ©cision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprĂ©tation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posĂ©es ne prĂ©sentent pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que la dĂ©signation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriĂ©taires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractĂšre d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placĂ©e sous le contrĂŽle d’un juge, rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir Ă  chacun un logement dĂ©cent en rĂ©tablissant la situation financiĂšre et la conservation de l’immeuble, motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et que le lĂ©gislateur, qui en a dĂ©fini les conditions, n’a pas mĂ©connu sa propre compĂ©tence. D’oĂč il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalitĂ© ; I. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est seule compĂ©tente pour dĂ©cider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'Ă©mission de valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs, immĂ©diat ou Ă  terme, Ă  une quotitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ©. II. Si l'augmentation de capital est rĂ©alisĂ©e par incorporation de rĂ©serves, bĂ©nĂ©fices ou primes d'Ă©mission, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majoritĂ© prĂ©vues Ă  l'article 155. Dans ce cas, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, dans les mĂȘmes conditions de quorum et de majoritĂ©, dĂ©cider que les droits formant rompus ne sont pas nĂ©gociables et que les actions correspondantes sont vendues ; les sommes provenant de la vente sont allouĂ©es aux titulaires des droits au plus tard trente jours aprĂšs la date d'inscription Ă  leur compte du nombre entier d'actions attribuĂ©es. III. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire peut fixer elle-mĂȘme les modalitĂ©s de chacune des Ă©missions. Elle peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l'effet de rĂ©aliser, en une ou plusieurs fois, l'Ă©mission d'une catĂ©gorie de valeurs mobiliĂšres, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la rĂ©alisation et de procĂ©der Ă  la modification corrĂ©lative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne Ă  l'augmentation de capital qu'elle dĂ©cide et Ă  condition de dĂ©terminer elle-mĂȘme, par une rĂ©solution sĂ©parĂ©e prise sur le rapport spĂ©cial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sans droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription, dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l'effet de procĂ©der dans un dĂ©lai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux Ă©missions de valeurs mobiliĂšres conduisant Ă  cette augmentation, d'en constater la rĂ©alisation et de procĂ©der Ă  la modification corrĂ©lative des statuts. La dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe prive d'effet toute dĂ©lĂ©gation antĂ©rieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les Ă©missions mentionnĂ©es aux articles 186-3, 208-1 Ă  208-19 de la prĂ©sente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une rĂ©solution particuliĂšre. Lorsqu'elle procĂšde Ă  la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de prioritĂ© Ă©mises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement Ă©mis en application de l'article 283-1 ; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catĂ©gorie de valeurs mobiliĂšres. IV. Toute dĂ©lĂ©gation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est suspendue en pĂ©riode d'offre publique d'achat ou d'Ă©change sur les titres de la sociĂ©tĂ©, sauf si l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©alablement Ă  l'offre, a autorisĂ© expressĂ©ment, pour une durĂ©e comprise entre les dates de rĂ©union de deux assemblĂ©es appelĂ©es Ă  statuer sur les comptes de l'exercice Ă©coulĂ©, une augmentation de capital pendant ladite pĂ©riode d'offre publique d'achat ou d'Ă©change et si l'augmentation envisagĂ©e n'a pas Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e. V. Dans les sociĂ©tĂ©s anonymes dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut dĂ©lĂ©guer au prĂ©sident les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalitĂ©s qu'il peut prĂ©alablement fixer. Le prĂ©sident rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prĂ©vues par ce dernier. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital prĂ©cĂ©demment votĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire. VI. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause statutaire confĂ©rant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de dĂ©cider l'augmentation de capital. VII. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article sont nulles. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątisChronoLĂ©gi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 dĂ©cembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinĂ©es Ă  des services spĂ©cifiques individualisables sont fixĂ©es dans une convention stipulĂ©e Ă  titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la prĂ©sente rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article restent rĂ©gies par les articles 41-1 Ă  41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'article 15 14 1 de la prĂ©sente loi, leur demeure ces rĂ©sidences-services, le syndic inscrit chaque annĂ©e Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. La dĂ©cision de procĂ©der Ă  la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne l'application des articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page